Article L716-2-2
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
Création Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 8
La décision d'annulation a un effet absolu.
Lorsque les motifs de nullité n'affectent qu'en partie l'enregistrement d'une marque, il n'est procédé qu'à son annulation partielle.
Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019. Le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-1169 a été publié le 10 décembre 2019.