Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 16/06/2000En vigueur depuis le 16 juin 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L716-1-1

Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

Création Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 8

Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l'autre partie dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.


Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019. Par dérogation aux dispositions précédentes, les dispositions de l'article L. 716-1-1 entrent en vigueur à compter du 1er avril 2020.