Décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 portant création de CentraleSupélec

JORF n°0302 du 31 décembre 2014

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 12

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1131 du 5 novembre 2019 - art. 7


Le conseil des études comprend au maximum trente membres. Il est composé :
1° De responsables de l'établissement ;
2° De personnalités qualifiées désignées, dans les conditions prévues par les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation, par le directeur en raison de leurs compétences pédagogiques ;
3° De représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche, des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques et des usagers, dont au moins deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation et deux représentants des autres enseignants-chercheurs.


Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.