Décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives

JORF n°0029 du 4 février 2010

En vigueur depuis le 09/11/2019En vigueur depuis le 09 novembre 2019

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Article 19

Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019

Modifié par Décret n°2019-1139 du 7 novembre 2019 - art. 1


Une autorité administrative qui agit comme prestataire de services de confiance pour ses besoins propres ou au profit d'autres autorités administratives peut être qualifiée par un organisme habilité, dans les conditions du présent chapitre.

Lorsque le prestataire de services de confiance est une administration de l'Etat, il doit solliciter au préalable l'avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui peut proposer de procéder elle-même à l'évaluation des fonctions de sécurité mises en œuvre par cette autorité en vue de sa qualification. Dans ce cas, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information délivre la qualification et décide, le cas échéant, de sa suspension ou de son retrait lorsque les conditions s'y attachant ne sont plus satisfaites.