Décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information

JORF n°0075 du 29 mars 2015

En vigueur depuis le 09/11/2019En vigueur depuis le 09 novembre 2019

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Article 7

Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019

Modifié par Décret n°2019-1139 du 7 novembre 2019 - art. 1

Au vu des rapports d'évaluation, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information décide de qualifier ou non le produit. Lorsqu'il décide de qualifier le produit, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information notifie au demandeur une décision mentionnant les objectifs de sécurité que satisfait le produit et précisant le niveau de qualification obtenu. La décision est assortie, le cas échéant, de conditions et de réserves et précise sa durée de validité.

En cas de manquement aux conditions et réserves fixées par la décision de qualification ou en cas de changement des circonstances de droit ou de fait dans lesquelles le produit a été qualifié, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut, après que le demandeur a pu faire valoir ses observations, suspendre ou abroger la qualification.