Décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information

JORF n°0075 du 29 mars 2015

En vigueur depuis le 09/11/2019En vigueur depuis le 09 novembre 2019

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Article 19

Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019

Modifié par Décret n°2019-1139 du 7 novembre 2019 - art. 1

Au vu des résultats de l'audit prévu à l'article 17 et, le cas échéant, au vu des conclusions d'une enquête administrative sur le centre d'évaluation menée en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information décide d'agréer ou non le centre d'évaluation.

Lorsqu'il décide d'agréer le centre d'évaluation, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information lui notifie une décision précisant les types de service pour l'évaluation desquels le centre est agréé. La décision est assortie, le cas échéant, de conditions et de réserves.

L'agrément est valable pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelé dans les mêmes conditions.

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information met à la disposition du public par voie électronique la liste des centres d'évaluation agréés.