Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 27

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les notaires ne peuvent se dessaisir d'aucune minute, sauf dans les cas prévus par la loi et en vertu d'un jugement.

Avant de s'en dessaisir, ils en dressent et signent une copie sur support papier sur laquelle il est fait mention de sa conformité à l'original par le président du tribunal judiciaire du lieu de leur établissement ou par une personne déléguée par lui à cet effet.

Cette copie est substituée à la minute. Elle en tient lieu jusqu'à sa réintégration.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.