Décret n°76-73 du 15 janvier 1976 portant application à la profession de géomètre expert de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 01/01/2020 au 01/06/2026En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juin 2026

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Article 59

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/06/2026Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juin 2026

Abrogé par Décret n°2026-429 du 29 mai 2026 - art. 85
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit réunis en assemblée, dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice, pour leur rendre compte de la gestion des affaires sociales.

Il les convoque également en fin de liquidation, pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.

L'assemblée de clôture statue aux conditions prévues pour l'approbation des comptes de chaque exercice. Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal judiciaire du lieu du siège social statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.