Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901, l'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission est formée dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion prescrite par l'article 15-3. Le tribunal compétent pour recevoir les oppositions formées en application de ces articles est le tribunal judiciaire.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.