Code de procédure pénale

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article R50-7

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

L'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la commission peut être accordée par le bureau établi près le tribunal judiciaire.

La demande d'aide juridictionnelle interrompt les délais prévus aux articles 706-5 et 706-8.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.