Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2009En vigueur depuis le 01 janvier 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R50-7

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

L'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la commission peut être accordée par le bureau établi près le tribunal judiciaire.

La demande d'aide juridictionnelle interrompt les délais prévus aux articles 706-5 et 706-8.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.