Décret n° 2016-651 du 20 mai 2016 relatif aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés

JORF n°0118 du 22 mai 2016

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 23

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8


Sont de droit exécutoires à titre provisoire les décisions du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ordonnent la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, ou qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, ainsi que de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, dans la limite maximale de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois.
Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal judiciaire de Paris ou son délégué lorsqu'elles ne font pas l'objet d'un recours.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.