Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur depuis le 01/06/2020En vigueur depuis le 01 juin 2020

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Article 41-19

Version en vigueur depuis le 01/06/2020Version en vigueur depuis le 01 juin 2020

Création Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 34

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 42, le copropriétaire peut, à peine de déchéance, contester la décision prise par l'autre copropriétaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Sauf urgence, l'exécution d'une décision prise par un copropriétaire sans l'accord de l'autre est suspendue pendant ce délai.