Article L108
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 13
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Les agents de l'administration peuvent donner connaissance sur place des livres et registres relatifs aux contributions indirectes, aux propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires qui y sont autorisés par le juge du tribunal judiciaire.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.