Code de justice militaire (nouveau)

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 2/06/2006 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 portant refonte du code de justice militaire (partie législative) ‎
  • Partie réglementaire au JO du 12/07/2008 : décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 portant partie réglementaire du code de justice ‎militaire ‎‎(deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat)
  • Partie réglementaire au JO du 11/05/2007 : décret n° 2008-691 du 10 juillet 2008 portant partie réglementaire du code de justice ‎militaire ‎‎(troisième partie : décrets)

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L251-13

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Si le jugement n'a pas été notifié à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine.

Si le condamné se représente ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement intervenu doit lui être notifié sans délai.

La notification doit, à peine de nullité, comporter mention qu'il peut, dans un délai de cinq jours, former opposition audit jugement par déclaration, soit lors de sa notification, soit au greffe de la juridiction qui a statué en appel, soit au greffe du tribunal judiciaire ou de première instance ou de la juridiction des forces armées la plus proche et que, ce délai expiré sans qu'il ait été formé opposition, le jugement est contradictoire et devient définitif à l'expiration des délais de pourvoi.

Si le jugement par défaut porte condamnation à une peine criminelle et s'il ressort du procès-verbal de notification que le condamné n'a pas formé opposition audit jugement, le commissaire du Gouvernement doit entendre le condamné avant l'expiration du délai fixé à l'article L. 251-10 pour lui rappeler qu'il peut encore former opposition et que, si celle-ci est déclarée recevable, le jugement rendu par défaut est anéanti de plein droit dans les conditions prévues à l'article L. 251-16.

Le commissaire du Gouvernement ou le procureur de la République compétents en raison du lieu où se trouve le condamné peuvent être délégués à cette fin.


Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.