Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 777-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle réside, communication du relevé intégral des mentions du casier judiciaire la concernant.

Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la demande est adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle a son siège, par son représentant légal justifiant de sa qualité.

Si la personne réside ou a son siège à l'étranger, la communication est faite par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou du consul compétent.

La communication ne vaut pas notification des décisions non définitives et ne fait pas courir les délais de recours.

Aucune copie de ce relevé intégral ne peut être délivrée.

Les dispositions du présent article sont également applicables au sommier de police technique.


Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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