Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 01/10/2018En vigueur depuis le 01 octobre 2018

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Article L5-4

Version en vigueur depuis le 20/10/2019Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019

Modifié par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie par l'une ou l'autre partie d'un différend portant sur la conclusion ou l'exécution des contrats dérogeant aux conditions générales de l'offre du service universel d'envoi de correspondances, lorsque ce différend est relatif aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2-1. Elle se prononce dans un délai de quatre mois après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.