Arrêté du 6 mai 1988 fixant les règles d'équivalence des fonctions prévues par les articles 26 et 48 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques avec celles de directeurs et chargés de recherche de l'Institut national de la recherche agronomique

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 27

Sont équivalentes aux fonctions de chargés de recherche les fonctions exercées par les chercheurs contractuels énumérés ci-dessous :

- les chercheurs contractuels de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) assimilés à assistant ou chargés de recherche au sens de l'article 47 du décret du 28 décembre 1984 susvisé ;

- les attachés de recherche contractuels non agrégés et les attachés de recherche contractuels agrégés, les chargés de recherche contractuels du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) mentionnés respectivement aux articles 31, 32 et 33 du décret du 27 décembre 1984 susvisé ;

- les attachés de recherche contractuels et chargés de recherche contractuels de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) mentionnés respectivement aux articles 31 et 32 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 susvisé ;

- les attachés de recherche contractuels non agrégés de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM), les chargés de recherche contractuels, les maîtres de recherche contractuels et les maîtres de recherche principaux contractuels mentionnés respectivement aux articles 34, 36, 40, 41 et 42 du décret du 2 octobre 1985 susvisé ;

- les attachés de recherche contractuels de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer), les chargés de recherche contractuels et les maîtres de recherche contractuels mentionnés respectivement aux articles 48,49 et 50 du décret du 30 décembre 1985 susvisé ;

- les chercheurs contractuels de 1re catégorie de l'Institut national de recherche pour les transports et leur sécurité (Inrets), les chercheurs contractuels de 2e catégorie et les ingénieurs de recherche contractuels de 1re catégorie mentionnés respectivement aux articles 29, 30 et 31 du décret du 12 mars 1986 susvisé ;

- les chercheurs contractuels de l'INRIA mentionnés à l'article 33 du décret du 14 mars 1986 susvisé.