Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 14/04/2023En vigueur depuis le 14 avril 2023

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Article R243-17

Version en vigueur du 01/04/2020 au 14/04/2023Version en vigueur du 01 avril 2020 au 14 avril 2023

Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1

La majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-16 n'est pas applicable au supplément de cotisations et contributions établi à l'issue d'un contrôle réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 243-59 ou R. 243-59-3 sauf :

1° Si le cotisant fait l'objet d'une pénalité ou d'une majoration prévue aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée ;

2° Ou si le montant global du supplément de cotisations et contributions établi à l'issue du contrôle est au moins égal à la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date de sa notification.

La majoration complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations faisant suite au contrôle sont effectuées. Son taux est réduit à 0,1 % en cas de paiement dans les trente jours suivant l'émission de la mise en demeure. Cette réduction ne s'applique pas aux majorations et pénalités mentionnées aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions s'appliquent aux mises en demeure émises à compter du 1er avril 2020. Toutefois, le troisième alinéa de l'article R. 243-18 dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur dudit décret reste applicable jusqu'au 31 mars 2020 aux situations relevant des dispositions de l'article R. 243-17 dans sa rédaction issue du même décret.