Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article L320-12

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Création Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 2

Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard autorisé est :

1° Assortie d'un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique ainsi que d'un message faisant référence au système d'information et d'assistance prévu à l'article 29 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;

2° Interdite dans les publications à destination des mineurs ;

3° Interdite sur les services de communication audiovisuelle et dans les programmes de communication audiovisuelle, présentés comme s'adressant aux mineurs au sens de l'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

4° Interdite dans les services de communications électroniques au public à destination des mineurs ;

5° Interdite dans les salles de spectacles cinématographiques lors de la diffusion d'œuvres accessibles aux mineurs.

Les modalités d'application des 1°, 2°, 4° et 5° sont précisées par décret.

Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard ne peuvent financer l'organisation ou parrainer la tenue d'événements à destination spécifique des mineurs.


Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Retourner en haut de la page