Code de la sécurité intérieure

En vigueur depuis le 14/02/2020En vigueur depuis le 14 février 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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Article L320-8

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Création Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 2

Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard légalement autorisés sont tenus de faire obstacle à la participation de mineurs, même émancipés, aux activités de jeu ou de pari qu'ils proposent.

Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs des jeux d'argent et de hasard mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 320-6.

Sur les hippodromes et dans les postes d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de paris sportifs ou de paris hippiques mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 320-6, la personne physique qui commercialise directement auprès du client les jeux d'argent et de hasard peut exiger du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.

L'accès aux terminaux de jeux sans intermédiation humaine permettant l'engagement de jeux relevant du 3° ou 4° de l'article L. 320-6 est réservé aux joueurs dont l'identité et la date de naissance ont été préalablement vérifiées aux fins de contrôle de leur majorité.


Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.