Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article L320-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Création Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 2

Les mineurs, même émancipés, ne peuvent prendre part à des jeux d'argent et de hasard dont l'offre publique est autorisée par la loi, à l'exception des jeux d'argent et de hasard mentionnés aux 2° et 7° de l'article L. 320-6.


Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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