Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

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Article D643-2

Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

Modifié par Décret n°2019-976 du 20 septembre 2019 - art. 3

Sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime :

1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations ;

2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l'article L. 642-3 ;

3° Les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l'article L. 161-19, et les périodes de service national légal ;

4° Les périodes ayant donné lieu au versement prévu à l'article L. 643-2-1 ;

5° Les périodes attribuées par le présent régime au titre de la majoration de durée d'assurance pour enfant mentionnée à l'article L. 643-1-1 ;

6° Les périodes ayant donné lieu au versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-976 du 20 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2019.

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