Code civil

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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Article 2490

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 2

Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° (Abrogé) ;

2° " Cour " ou " cour d'appel " par : " chambre d'appel de Mamoudzou " ;

3° " Juge d'instance " par : " président du tribunal de première instance ou son délégué " ;

4° " Département " ou " arrondissement " par : " collectivité départementale " ;

5° (Supprimé) ;

6° " Décret du 4 janvier 1955 " par : " dispositions du titre IV du livre IV " ;

7° " Service chargé de la publicité foncière " par : " service de la conservation de la propriété immobilière " ;

8° (Supprimé) ;

9° " Inscription au service chargé de la publicité foncière " par : " inscription au livre foncier " ;

10° " Fichier immobilier " par : " livre foncier ".


Aux termes de l'alinéa 6 de l'article 12 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011, la référence au tribunal de première instance est remplacée par celle au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance conformément à la répartition des compétences fixées entre ces juridictions par le code de l'organisation judiciaire.

Conformément aux dispositions de l'article 35 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal judiciaire", les mots : "tribunal d'instance" sont remplacés par les mots : "tribunal judiciaire", les mots : "juge d'instance" sont remplacés par les mots : "juge du tribunal judiciaire".

Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.