Code de l'organisation judiciaire

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Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article L215-8

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Création Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 14

Les fonctions du tribunal de l'exécution sont exercées par le tribunal judiciaire.

Le tribunal de l'exécution connaît :

1° De l'exécution forcée sur les biens immeubles ;

2° De l'administration forcée des immeubles ;

3° De la procédure en matière de purge des hypothèques.


Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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