Code des procédures civiles d'exécution

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 20/12/2011: dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution
  • Partie réglementaire au JO du 31/05/2012 : décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Dernière modification : 25 juin 2018

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Article R641-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 20


Pour l'application du présent code à Wallis-et-Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° “ Tribunal judiciaire ” par " tribunal de première instance " ;

2° " Tribunal de commerce " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;

3° " Procureur de la République " par " procureur de la République près le tribunal de première instance " ;

4° " Juge aux affaires familiales " par " président du tribunal de première instance ou son délégué " ;

5° " Cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ;

6° " Région ", " département " et " commune " par " collectivité de Wallis-et-Futuna " ;

7° " Préfet " ou " préfet du département " par " représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna " ;

8° " Maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal " par " chef de circonscription " ;

9° " Mairie de la commune " et " mairie " par " siège de la circonscription " ;

10° " Caisse des dépôts et consignations " par " Trésor public ".

Par ailleurs, les attributions dévolues aux huissiers de justice sont également exercées par l'autorité administrative ou militaire et celles dévolues aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères par le greffier du tribunal de première instance.


Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.