Article R425-17
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 5
L'intéressé peut récuser les membres du conseil dans les conditions prévues par les articles L. 111-6 et suivants du code de l'organisation judiciaire.