Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article R312-39

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 13

Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du siège.

Cette assemblée comprend :

1° Les magistrats du siège de la cour d'appel ;

2° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions à la cour d'appel.

Assistent à cette assemblée :

1° Les magistrats honoraires exerçant au sein de la cour d'appel les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

2° Les auditeurs de justice en stage au sein de la cour d'appel.


Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.