Article L6523-1
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, et à La Réunion, les contributions mentionnées au titre III du livre Ier de la présente partie ne peuvent être gérées que par des opérateurs de compétences interprofessionnels, à l'exception des contributions des entreprises relevant du champ professionnel des opérateurs de compétences autorisés à les gérer dans ces territoires par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer.
Un décret détermine les modalités et les critères selon lesquels cette autorisation est accordée, en fonction notamment des services de proximité aux entreprises que les opérateurs de compétences sont en mesure d'assurer sur les territoires concernés.
Le présent article n'est pas applicable aux secteurs d'activité employant les salariés mentionnés aux articles L. 6331-55, L. 6331-65 et L. 7111-1. La liste des secteurs concernés est fixée par arrêté du ministre du travail.
Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2019-893 du 28 août 2019, les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021, à l'exception des articles L. 6522-3, L. 6522-4, L. 6523-1-1, L. 6523-2-3, et L. 6523-2-4 du code du travail qui s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.