Code de la construction et de l'habitation

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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Article D323-16

Version en vigueur depuis le 10/01/2024Version en vigueur depuis le 10 janvier 2024

Modifié par Décret n°2024-14 du 8 janvier 2024 - art. 2

Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article D. 323-13 :

1° Les travaux qui bénéficient de concours financiers sous forme de bonifications d'intérêt, subventions ou prêts prévus à l'article R. 372-1, de subventions prévues à l'article R. 321-2 ou de subventions pour l'amélioration des logements octroyées par l'agence nationale pour la rénovation urbaine ;

2° Les logements ayant bénéficié depuis moins de cinq ans de la décision favorable mentionnée à l'article R. 372-1 ou d'une décision de subvention prévue à l'article R. 321-2 ;

3° Les logements ayant bénéficié d'une aide au titre de la présente section depuis moins de cinq ans, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité, notamment en cas de travaux d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées.