Code du travail

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Version en vigueur depuis le 08 août 2019

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Article L6227-1

Version en vigueur depuis le 08 août 2019

Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 18

Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage selon les modalités définies au présent titre, sous réserve du présent chapitre.

Les organismes publics ne disposant pas de la personnalité morale peuvent, sous réserve d'avoir la capacité juridique de recruter des personnels, conclure des contrats d'apprentissage dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.


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