Code de la recherche

En vigueur depuis le 22/12/2019En vigueur depuis le 22 décembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article L431-2-1

Version en vigueur depuis le 22/12/2019Version en vigueur depuis le 22 décembre 2019

Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 18

Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :

1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A, B ou C ;

2° Pour assurer des fonctions de recherche.


Conformément au V de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article 15. Le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 a été publié le 21 décembre 2019.