Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 01/10/2019En vigueur depuis le 01 octobre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article D224-12

Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

Création Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 - art. 1

Les frais obligatoirement pris en charge par l'employeur en application de l'article L. 224-15 sont :

1° Lorsque le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif donne lieu à l'ouverture d'un compte-titres : les frais récurrents de toute nature liés à la tenue du compte-titres ;

2° Lorsque le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe : les frais récurrents de toute nature liés à la gestion du contrat, à l'exception des frais liés à la gestion des engagements exprimés en euros et en parts de provision de diversification.

Le règlement du plan peut prévoir que d'autres frais sont également pris en charge par l'employeur.

Les frais pris en charge par l'employeur sont facturés par le gestionnaire à l'employeur. Ils ne donnent pas lieu à un prélèvement sur les droits individuels en cours de constitution dans le plan d'épargne retraite.


Conformément aux dispositions du IV de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.