Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article L512-3

Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2021

Modifié par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 9

Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :

1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ;

2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond.

Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article.