Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 24 octobre 2019

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Article L218-4

Version en vigueur depuis le 24 octobre 2019

Création LOI n°2019-775 du 24 juillet 2019 - art. 4

La rémunération due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l'exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement, notamment dans les cas prévus à l'article L. 131-4.

La fixation du montant de cette rémunération prend en compte des éléments tels que les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l'information politique et générale et l'importance de l'utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne.

Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d'information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d'information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article et de sa répartition.


Conformément à l'article 14 de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, cette disposition ne s'applique pas aux publications de presse publiées pour la première fois avant la date d'entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique.

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