Le plan d'épargne retraite individuel prévoit qu'à compter de la cinquième année précédant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1, le titulaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d'une allocation mentionnée aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 224-3.
Six mois avant le début de la période mentionnée au premier alinéa, le gestionnaire du plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée.
Conformément au IV de l’article 18 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.