Code civil

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2019

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Article 1865

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2019

Modifié par LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 7

La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.


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