Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/07/2019 au 01/01/2026En vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2026

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Article R355-5

Version en vigueur du 08/07/2019 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2026

Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

Il est tenu, par les caisses primaires d'assurance maladie et par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, un registre sur lequel sont inscrites les pensions et rentes liquidées.