Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 08/07/2019En vigueur depuis le 08 juillet 2019

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Article R251-19

Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées par une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage.

Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale et, selon les modalités fixées par l'article R. 252-17, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.