Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/04/2019En vigueur depuis le 01 avril 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R252-3

Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

La caisse nationale de l'assurance maladie établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national des accidents du travail. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.