Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 08/07/2019En vigueur depuis le 08 juillet 2019

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Article R262-3

Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

Avant le début de chaque exercice, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail préparent un budget d'action sanitaire et sociale qui est transmis à la caisse nationale de l'assurance maladie. La caisse nationale approuve le budget ; dans le cadre de sa mission de coordination, elle peut demander à la caisse d'y apporter des modifications.

Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.