Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 14/04/2023En vigueur depuis le 14 avril 2023

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Article R243-18

Version en vigueur du 08/07/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2020

Transféré par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2

Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.

A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.

Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. Le taux de cette majoration complémentaire est abaissé à 0,1 % en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du redressement dans les trente jours suivant l'émission de la mise en demeure.


Conformément à l'article 17 I du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, les présentes dispositions sont applicables aux majorations complémentaires dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, elles sont applicables aux majorations complémentaires rendues exigibles par une mise en demeure émise à compter du 1er avril 2018 lorsque ces majorations portent sur des cotisations et contributions sociales faisant l'objet d'un redressement suite à contrôle.