Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 29/09/1958En vigueur depuis le 29 septembre 1958

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Article R613-9

Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2

Lorsque la déclaration mentionnée à l'article L. 613-8 n'a pas été souscrite aux dates prévues à l'article R. 613-8, le travailleur indépendant est redevable pour chaque déclaration non souscrite d'une pénalité d'un montant égal à 1,50 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur arrondi à l'euro supérieur.