Code de la mutualité

En vigueur depuis le 01/12/2020En vigueur depuis le 01 décembre 2020

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Article L221-9

Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020

Modifié par LOI n°2019-733 du 14 juillet 2019 - art. 3

La durée de l'engagement inscrite dans le contrat collectif, la notice prévue à l'article L. 221-6 ou le règlement est librement déterminée par les parties. Elle doit être mentionnée en caractères très apparents dans le contrat collectif, de même que, le cas échéant, la possibilité d'une reconduction tacite chaque année.


Conformément à l’article 6 de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er décembre 2020.