Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/06/2001 au 01/05/2008En vigueur du 22 juin 2001 au 01 mai 2008

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Article R663-4

Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6

Le versement est pris en compte, au choix du demandeur :

1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27, à l'article R. 643-7 ou à l'article R. 653-2 sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ou au 1° de l'article R. 653-1 ou ne donne lieu, pour les conjoints des personnes mentionnées à l'article L. 640-1, à l'attribution de points de retraite ;

2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27, à l'article R. 643-7 ou à l'article R. 653-2 ainsi que pour la prise en compte des versements dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ou au 1° de l'article R. 653-1 ou, pour les conjoints des personnes mentionnées à l'article L. 640-1, pour l'attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points correspondant à la cotisation au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales due pour un revenu égal à celui pris en compte en application de l'article R. 643-11-5.

Le choix de l'intéressé est exprimé dans la demande et est irrévocable.