Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/07/2011 au 01/01/2013En vigueur du 31 juillet 2011 au 01 janvier 2013

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Article R139-32

Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1

Le passif d'un fonds mutualisé peut être composé de parts ou d'actions, émises en euros, dès lors que, économiquement, le risque de crédit associé à la détention de ces titres n'est pas subdivisé en tranches.