Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

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Article L7122-19

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

Modifié par Ordonnance n°2019-700 du 3 juillet 2019 - art. 4

Peuvent exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, dans la limite d'un plafond annuel de représentations, sans être soumis aux obligations de déclaration mentionnées aux articles L. 7122-3 et L. 7122-6 :

1° Toute personne qui n'a pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;

2° Les groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération.


Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019, les demandes de licence et de renouvellement de licence, déposées avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, demeurent régies par les dispositions du code du travail relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles vivants dans leur rédaction antérieure au présent texte.

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