Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 344 G decies

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Création Décret n°2019-656 du 27 juin 2019 - art. 2

I.-Les comptes à déclarer en application de l'article 1649 bis C du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des actifs numériques mentionnés à l'article 150 VH bis du code général des impôts.

II.-Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte d'actifs numériques à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement.

Les associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale joignent leur déclaration de compte d'actifs numériques à la déclaration annuelle de leur revenu ou de leur résultat.

III.-La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice, par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer.

Un compte est réputé être détenu par l'une des personnes mentionnées au premier alinéa dès lors que celle-ci en est titulaire, co-titulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique.

Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes mentionnées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période mentionnée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-656 du 27 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2020.

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