Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2022En vigueur depuis le 01 mai 2022

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Article D136-1

Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

Modifié par Décret n°2021-680 du 28 mai 2021 - art. 1

I.-Le montant de la fraction de la gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1 est égal au produit de 15 % du plafond horaire défini en application de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.

Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.

II.-Le pourcentage de la rémunération mentionné au e du 1° du III de l'article L. 136-1-1 est égal à 38 %.