Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2021En vigueur depuis le 01 juillet 2021

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Article D331-6

Version en vigueur du 26/06/2019 au 01/07/2021Version en vigueur du 26 juin 2019 au 01 juillet 2021

Création Décret n°2019-630 du 24 juin 2019 - art. 3

En sus du congé mentionné à l'article L. 331-8, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle a droit au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance mentionné au troisième alinéa du même article, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail , pendant une durée maximale de trente jours consécutifs.


Conformément à l’article 5 du décret n° 2019-630 du 24 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux naissances intervenant à compter du 1er juillet 2019.