Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/04/1994 au 01/11/2023En vigueur du 21 avril 1994 au 01 novembre 2023

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Article R861-35

Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

Création Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1

Les dispositions de l'article R. 861-22 relatives au recouvrement des prestations versées à tort s'appliquent aux personnes pour lesquelles il a été mis fin à la protection complémentaire en matière de santé en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-11, pour les prestations indument prises en charge au titre de la protection complémentaire postérieurement à la suspension des droits.